Rôle et missions du CPP

Le comité a notamment pour mission de donner un avis motivé préalablement à toute recherche biomédicale. Pour pouvoir démarrer la mise en ouvre d'une recherche biomédicale, le promoteur doit obtenir l'avis favorable du comité.

Conformément à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :

  • la protection des personnes, notamment la protection des participants (justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé, information préalable);
  • l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
  • la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
  • la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
  • la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
  • l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en ouvre ;
  • la qualification du ou des investigateurs ;
  • les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
  • les modalités de recrutement des participants.

Le comité s'assure aussi de l'adéquation, de l'exhaustivité et de l'intelligibilité des informations écrites que le promoteur doit fournir.


Outre ce rôle en matière de recherche biomédicale, le comité doit aussi se prononcer sur :

  • 2° de l'article L. 1121-1 CSP : les projets de recherche visant à évaluer les soins courants. La mise en ouvre de ces projets ne peut intervenir qu'après l'avis favorable du comité.
  • article L. 1123-7 CSP : le comité est consulté en cas de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain, y compris le sang et ses éléments, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, ce cas incluant la constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique et en cas d'utilisation) d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné.


Rôle de l'autorité compétente :

Le rôle de l'autorité compétente est complémentaire à celui du CPP. Conformément à l'article R1123-29 du code de la santé publique, elle se prononce au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, en considérant notamment la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la recherche conformément, le cas échéant, aux référentiels en vigueur, leur condition d'utilisation et la sécurité des personnes au regard des actes pratiqués et des méthodes utilisées ainsi que les modalités prévues pour le suivi des personnes.

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